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Modifications apportées à l’Entente MSSS-A.P.E.S. 2006-2010
Vous trouverez dans les tableaux qui suivent, les principales modifications apportées à l’Entente intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et l’A.P.E.S. relative aux conditions de travail des pharmaciens exerçant en établissement de santé et de services sociaux (ci-après appelée Entente). À moins que ce ne soit mentionné autrement, les dispositions de l’Entente sont en vigueur depuis le 31 mars 2006 et s’appliquent jusqu’au 31 mars 2010 ou jusqu’à la conclusion d’une nouvelle entente. Les modifications soulignées dans les extraits de texte tirés de l’Entente sont assorties de commentaires qui visent à vulgariser les clauses de l’Entente auxquelles ils se rapportent ou à vous informer du contexte dans lequel ces clauses ont été négociées.
Comme vous le savez, cette Entente est constituée de modifications que nous avons dûment négociées et d’autres qui, en pratique, nous ont été imposées dans le contexte de l’adoption d’une loi spéciale dans les secteurs public et parapublic.
Certaines modifications à l’Entente ne sont pas traitées dans ce document. Nous avons choisi celles qui nous semblaient les plus pertinentes et qui soulevaient des questions fréquentes de la part des membres de l’A.P.E.S.
Toute la question des droits parentaux sera traitée dans un autre volet de cette chronique. Cette question a fait l’objet de changements législatifs considérables et nécessite un traitement plus approfondi.
Enfin, il se peut que certains commentaires ne répondent pas aux questions qui pourront être soulevées à l’égard des dispositions de la nouvelle Entente. Si cela se produit, nous vous invitons à communiquer avec la permanence de l’A.P.E.S.
Index des sujets
- Comité des relations professionnelles – article 7
- Congé partiel sans solde – article 29.12
- Congés annuels – article 13.01
- Congés sans solde – articles 27.08 à 27.10
- Démission – article 17.15
- Déplacement et temps travaillé – article 10.07
- Différend pour harcèlement psychologique – article 5.26
- Durée du congé à traitement différé – article 8.03
- Ententes particulières – article 3.03
- Frais de voyage, d'assignation et d'usage de voitures personnelles – article 28
- Harcèlement psychologique – article 2.04
- Libérations – articles 3.08 et 3.09
- Partage temporaire de poste – articles 29.01 et 29.06
- Perfectionnement, formation et développement – article 19
- Primes de recrutement/forfaits d'installation – Lettre d'entente no 1
- Rétention du personnel admissible à la retraite – Lettre d'entente no 2
- Retour au travail d'une personne retraitée – RREGOP
- Sécurité d'emploi – article 20.03
- Service continu – article 1.17
- Système de garde – article 12.01
- Temps supplémentaire administratif – article 11.04
- Travail effectué à Noël et au Jour de l'An – Lettre d'entente no 2
Article 1 – Définitions
Article 1.17 - Service continu |
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Textes modifiés de l’EntenteLa durée du lien d’emploi avec un ou plusieurs établissements du réseau de la santé et des services sociaux comme pharmacien sans interruption du lien d’emploi pour une période supérieure à six (6) mois. CommentairesCette disposition fait en sorte que la durée de service se maintient d’un établissement à l’autre préservant ainsi le quantum des vacances, sauf en cas d’interruption de plus de 6 mois. |
Article 2 – Objet
Article 2.04 - Harcèlement psychologique |
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Textes modifiés de l’EntenteLe pharmacien a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. L’établissement doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance pour la faire cesser. On entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du pharmacien et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le pharmacien. CommentairesIl s’agit de l’intégration dans l’Entente des dispositions relatives au harcèlement psychologique prévues à la Loi sur les normes du travail. |
Article 3 – Reconnaissance et champ d’application
Article 3.03 |
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Textes modifiés de l’EntenteSauf dans le cas d’une disposition expresse à l’effet contraire, aucune entente particulière relative à un des objets de l’Entente entre un pharmacien et un établissement n’est valide à moins qu’elle n’ait été approuvée par écrit par l’A.P.E.S. CommentairesLes ententes particulières doivent être considérées comme un outil important pour résoudre des situations particulières, incluant celles relatives à la rémunération. Il faut toutefois qu’elles soient acceptées par l’A.P.E.S. Nous vous encourageons à les signaler à l’A.P.E.S., même s’il s’agit d’ententes déjà en vigueur depuis un moment ou d’ententes qui n’ont pas été formalisées par écrit. |
Article 3.08 |
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Textes modifiés de l’EntenteLe pharmacien qui est membre du conseil d’administration de l’établissement où il exerce ou qui est à ce titre membre du conseil d’administration de l’Agence de la santé et des services sociaux, est libéré sans perte de salaire pour participer aux séances du conseil d’administration, après en avoir fait la demande au directeur des services professionnels, lequel ne peut refuser sans motif valable. Ces dispositions s’appliquent aussi au pharmacien qui est membre du comité régional sur les services pharmaceutiques. CommentairesL’ajout vise à permettre la libération sans perte de salaire lorsqu’un pharmacien ou une pharmacienne devient membre du comité régional sur les services pharmaceutiques. |
Article 3.09 |
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Textes modifiés de l’EntenteLes établissements visés par la présente entente assurent conjointement la libération, à temps partiel ou à temps complet, sans perte de rémunération pour toute activité de l’A.P.E.S., d’un ou des pharmaciens désignés par l’A.P.E.S. jusqu’à concurrence de cinq-cent-vingt (520) jours par année. L’A.P.E.S. donne un préavis de dix (10) jours aux établissements concernés les informant du ou des pharmaciens ainsi libérés, sauf dans les cas exceptionnels où ce préavis peut être réduit. CommentairesLa modification permet dorénavant d’obtenir la libération à temps complet ou à temps partiel. Le nombre de jours de libération consenti à l’A.P.E.S. a doublé, passant de 260 à 520 jours. |
Article 5 – Différend et arbitrage
Article 5.26 |
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Textes modifiés de l’EntenteSi le conseil d’arbitrage juge que le pharmacien a été victime de harcèlement psychologique et que l’établissement a fait défaut de respecter ses obligations prévues au paragraphe 2.04, il peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, notamment :
CommentairesCette disposition assure que la protection à l’égard du harcèlement psychologique pourra être mise en œuvre par un arbitre saisi d’un différend à ce sujet. |
Article 7 – Comité des relations professionnelles
Article 7.06 - Comité local des relations professionnelles |
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Textes modifiés de l’EntenteDans les soixante (60) jours de la date de signature de l’entente, est constitué un comité consultatif local désigné sous le nom de Comité local des relations professionnelles. CommentairesÀ la suite de plusieurs problèmes de fonctionnement dans certains départements, et ce, principalement à l’égard de la charge de travail, l’Entente met sur pied des comités locaux des relations de travail. Chaque département devait s’assurer, avec le soutien de l’A.P.E.S., de mettre en place un tel comité dans les 60 jours, soit à la fin mai 2006. Dans les cas où le comité n’a pas été formé, nous vous demandons de communiquer avec l’A.P.E.S. pour y procéder. |
Article 7.07 |
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Textes modifiés de l’EntenteLe comité est constitué de personnes désignées par l’établissement et de pharmaciens désignés par l’A.P.E.S. Le chef du département ou du service de pharmacie est membre d’office de ce comité. Le nombre et la désignation des personnes représentantes pourront varier selon les sujets discutés. Ce nombre ne devrait pas excéder trois (3) pour chacune des parties, et ce, à l’exclusion du chef. Chaque partie au comité peut, à l’occasion, s’adjoindre à ses frais l’aide extérieure nécessaire lorsqu’elle le juge approprié. CommentairesLes pharmaciennes et pharmaciens sont désignés par l’A.P.E.S. en collaboration avec le département. Les membres sont normalement des pharmaciens du département. Le chef du département en fait toujours partie pour assurer la représentation du département, la transmission des informations nécessaires et le suivi des recommandations ou décisions. |
Article 7.08 |
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Textes modifiés de l’EntenteLes fonctions de ce comité à caractère consultatif, sont :
CommentairesÀ l’occasion de quelques dossiers difficiles reliés à la charge de travail ou au fonctionnement de départements, l’A.P.E.S. a voulu mettre en place un mécanisme qui permettrait aux parties locales, c’est-à-dire la direction de l’établissement et les pharmaciens et pharmaciennes de discuter de leurs difficultés directement et de tenter de les résoudre avec le soutien d’intervenants si nécessaire. Fardeau de tâches Dans le contexte de la pénurie actuelle, le problème de la charge de travail est présent dans plusieurs départements. Le comité est un lieu privilégié pour amener la direction à entreprendre des discussions pour mettre en place les mesures susceptibles de régler ou d’atténuer le problème. Il faut souligner que dans certains départements, la surcharge de travail n’est pas nécessairement ou uniquement reliée à la pénurie. Il se peut que le fonctionnement ou le manque de reconnaissance des besoins tant dans les ressources que dans l’organisation en soit la cause. Le comité peut permettre d’amener les parties à entamer des discussions qui pourraient mener à la mise en place de moyens efficaces pour contrer cette problématique. |
Article 7.09 |
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Textes modifiés de l’EntenteDans le cas d’une plainte concernant le fardeau de tâches de pharmaciens, le comité rédige un rapport suite à son étude. Ce rapport est conjoint ou, en cas de désaccord, chaque partie rédige son rapport. Ce ou ces rapports sont transmis au Directeur des services professionnels de l’établissement. Par la suite, l’une ou l’autre des parties pourra transmettre ce ou ces rapports à l’exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) conformément aux responsabilités qui lui sont dévolues en vertu de l’article 214 de la loi. CommentairesQuoique le comité soit de nature consultative, ses recommandations, conjointes ou soumises séparément, sont intégrées au processus prévu à la LSSSS en faisant participer directement les DSP et les CMDP selon leurs responsabilités respectives. D’ailleurs, il est prévu aux alinéas 7.01 à 7.05 que les parties peuvent référer au comité national des relations professionnelles tout sujet qui concerne l’application de l’Entente y compris les conditions d’exercice en établissement. |
Article 7.10 |
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Textes modifiés de l’EntenteAdvenant le cas où la réunion du comité se tiendrait, en partie ou en totalité, durant les heures normales de travail, l’établissement libère, sans perte de rémunération, les pharmaciens membres du comité. CommentairesSi les travaux du comité se déroulent sur le temps de travail, ce qui devrait être la norme, les membres du comité seront rémunérés. |
Article 8 – Régime de congé à traitement différé
Article 8.03 - Durée du congé |
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Textes modifiés de l’EntenteLe pharmacien peut également se prévaloir d’un régime comportant un congé de trois (3), quatre (4) ou cinq (5) mois consécutifs lorsqu’un tel régime vise à permettre au pharmacien de poursuivre des études à temps complet dans un établissement d’enseignement reconnu au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Statuts du Canada). Ce congé ne peut être pris que les trois (3), quatre (4) ou cinq (5) derniers mois du régime. CommentairesIntroduction d’un congé à traitement différé de moins de 6 mois pour des fins d’étude. |
Article 10 – Horaire de travail
Article 10.07 |
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Textes modifiés de l’EntenteLorsqu’un pharmacien, à la demande de l’établissement, doit accomplir ses fonctions à l’extérieur de son port d’attache, il est considéré comme étant au travail pour l’excédent du temps normalement requis pour se rendre de sa résidence à son port d’attache autant à l’aller qu’au retour. CommentairesCet article est nouveau. Il vient confirmer que le pharmacien est considéré comme étant au travail durant son temps de déplacement supplémentaire occasionné par l’affectation en dehors de son port d’attache. Pour le paiement des frais de déplacement, voir l’article 28. À titre d’exemple, une pharmacienne qui a un temps de déplacement habituel de 30 minutes de sa résidence à son CH mais à qui on demande de se rendre à un CHSLD qui se trouve à 45 minutes de sa résidence devra recevoir 15 minutes de rémunération supplémentaire pour l’aller et 15 minutes pour le retour si elle y a travaillé toute la journée. |
Article 11 – Surtemps
Article 11.04 |
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Textes modifiés de l’EntenteLe présent article ne s'applique pas au chef du département ou du service ou à l'adjoint au chef du département de pharmacie. Toutefois, lorsque le chef du département ou du service ou l'adjoint au chef du département est requis comme pharmacien pour fournir des services pharmaceutiques, ce dernier peut réclamer du surtemps et ce, conformément aux dispositions prévues au présent article. CommentairesCet article est nouveau. Il vient confirmer que le pharmacien est considéré comme étant au travail durant son temps de déplacement supplémentaire occasionné par l’affectation en dehors de son port d’attache. Pour le paiement des frais de déplacement, voir l’article 28. Cette clause n’a pas été modifiée. Toutefois, nous avons avisé la partie patronale que notre interprétation était à l’effet que le temps supplémentaire administratif devait être payé en temps supplémentaire s’il avait été causé par du travail professionnel le même jour. |
Article 12 – Système de garde
Article 12.01 |
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Textes modifiés de l’EntenteSelon les besoins de l’établissement, le chef du département ou du service, l’adjoint au chef du département ou le pharmacien doit assurer la garde selon le système établi par l’établissement, après consultation des pharmaciens par le chef du département ou du service, ou le cas échéant par le directeur général ou son représentant. CommentairesLa garde administrative est dorénavant couverte par l’Entente au même titre que celle relative aux soins et services pharmaceutiques. |
Article 13 – Congés annuels
Article 13.01 |
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Textes modifiés de l’EntenteLe pharmacien bénéficie d’un congé payé pour prendre des vacances annuelles. Les périodes où des congés annuels peuvent être pris et le nombre de pharmaciens qui peuvent prendre congé en même temps sont déterminés par le chef du département ou du service de pharmacie, ou le cas échéant, par le directeur général ou son représentant après consultation de l’assemblée du département ou du service de pharmacie constituée des pharmaciens détenant le statut de membre actif. Cette assemblée établit les règles d’attribution des congés annuels parmi les pharmaciens du département ou du service de pharmacie. CommentairesLe quantum des vacances n’est pas changé (voir le commentaire relatif à la Lettre d’entente no 2). L’assemblée doit être consultée sur les périodes et le nombre de pharmaciennes et pharmaciens qui peuvent prendre leurs vacances en même temps. Toutefois, les règles d’attribution sont établies par l’assemblée du département. Ces règles ne peuvent modifier le nombre de personnes en vacances ni les périodes établis après consultation. |
Article 17 – Nomination, engagement, probation et mesures disciplinaires
Article 17.15 - Démission |
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Textes modifiés de l’EntenteDans le cas d’un pharmacien non détenteur de poste, le préavis est d’au moins trente (30) jours sauf si le pharmacien et l’établissement en conviennent autrement. CommentairesUne nouvelle disposition a été introduite pour faciliter la démission de l’emploi pour les non détenteurs et non détentrices de poste en autorisant une démission sur une période plus courte. |
Article 19 – Perfectionnement, formation et développement
Article 19.01 |
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Textes modifiés de l’EntenteLes activités de perfectionnement doivent viser, dans le cadre des besoins de l’établissement, la qualité des services aux usagers et l’information du personnel clinique sur l’utilisation des médicaments. Ces activités de perfectionnement doivent permettre aux pharmaciens d’acquérir une compétence accrue dans leur champ d’activités ou mettre à jour leurs connaissances. CommentairesIl s’agit d’une définition plus précise des activités de perfectionnement qui permet à titre d’exemple des activités sur le plan administratif. |
Article 19.02 |
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Textes modifiés de l’EntenteLe nombre de jours d’absence pour perfectionnement pour l’ensemble des pharmaciens exerçant en établissement correspond à dix (10) jours par année pour le premier pharmacien et trois (3) jours additionnels pour chaque pharmacien en sus exerçant dans l’établissement. Lorsqu’un établissement n’a pas de pharmacien exerçant à temps complet, le nombre de jours d’absence par année pour le premier pharmacien est accordé au prorata en considérant le pharmacien travaillant le plus grand nombre d’heures sur une base régulière. Cependant, ce nombre de jours ne peut être moindre que trois (3) jours par année. Le nombre de jours d’absence pour perfectionnement prévu au présent paragraphe n’est pas réduit du temps de déplacement requis pour se rendre et revenir du lieu où est offerte la formation. Aux fins du présent paragraphe, le chef du département ou du service est considéré dans le calcul du nombre de pharmaciens. Le nombre de jours d’absence pour perfectionnement prévu au premier alinéa ne pourra être inférieur à la somme des jours d’absence qui prévalait en 2002-2003 aux pharmaciens exerçant dans les établissements avant qu’ils ne fassent l’objet de regroupement en réseau locaux en vertu de la Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux (L.R.Q., c. A-8.1), et ce, conformément au tableau de l’annexe 1. CommentairesUne autre modification apportée à la nouvelle Entente est le nombre de jours accordé pour des activités de perfectionnement, lequel varie selon le nombre de pharmaciens exerçant dans l’établissement. Il s’agit comme avant de jours pour chaque pharmacien et non sur une base d’équivalent temps complet (ETC). Ce nombre de jours d’absence pour perfectionnement exclut le temps de déplacement requis pour se rendre et pour revenir du lieu où la formation est offerte. À noter également, qu’en raison des regroupements en réseaux locaux intervenus suite à la Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux, le nombre de jours d’absence pour perfectionnement prévu au premier alinéa de l’article 19 ne pourra être inférieur à ce qu’il était en 2002-2003 pour ces pharmaciens exerçant dans les établissements avant qu’ils ne fassent l’objet de tels regroupements. Ainsi, dans un territoire donné, la fusion de plusieurs établissements aurait pu avoir pour effet de diminuer le nombre total de jours pour le département, car les 10 jours de base qui s’appliquaient pour chacun des établissements sont réduits à 3 jours sauf pour le premier pharmacien de ce nouveau département. Dans un tel cas, la clause fait en sorte que le nombre total de jours qui prévalaient pour l’ensemble des établissements du territoire avant leur fusion continuera de s’appliquer pour le nouvel établissement fusionné. |
Article 19.03 |
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Textes modifiés de l’EntenteLe chef du département ou du service ou, le cas échéant, le directeur général ou son représentant autorise la prise des jours d’absence pour perfectionnement. Il doit informer le directeur des services professionnels ou son représentant de toute absence pour perfectionnement professionnel et de la nature des activités de perfectionnement autorisées. Cette autorisation ne peut être refusée lorsque les journées d’absence prévues au paragraphe 19.02 (ou celles reportées) ne sont pas épuisées. Toutefois, l’autorisation pourra être refusée en tout ou en partie si elle entraîne une rupture du service de distribution de médicaments. CommentairesSi les jours d’absence pour perfectionnement ne sont pas épuisés, l’employeur doit autoriser de telles activités sauf dans le cas où cela entraîne une rupture du service de distribution de médicaments. |
Article 19.05 |
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Textes modifiés de l’EntenteLe pharmacien qui participe à des activités organisées de perfectionnement est libéré sans perte de rémunération pour les jours de perfectionnement et pour le temps requis pour se rendre et revenir du lieu de la formation. Ces jours de perfectionnement et de déplacement ne peuvent être rémunérés au taux de surtemps. CommentairesL’ancien texte ne prévoyait que le fait qu’il n’y avait pas de perte de rémunération pour les activités de perfectionnement (et non les jours) et ne traitait aucunement du temps de déplacement. Il n’y avait pas non plus de mention du taux de surtemps qui ne s’applique pas. Par exemple, une pharmacienne travaillant à Maria doit se rendre à Montréal pour une formation prévue un jeudi. Cette pharmacienne s’est vue assigner un horaire de travail prévoyant qu’elle est à son poste du lundi au vendredi. Pour se rendre à Montréal, elle doit voyager aller-retour les mercredi et vendredi. La seule journée qui sera déduite de la banque de journées de perfectionnement sera le jeudi même si elle est rémunérée pour les trois jours d’absence. |
Article 19.08 - Formation et développement |
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Textes modifiés de l’EntenteLe Comité de formation et de développement est reconduit dans les soixante (60) jours de l’entrée en vigueur de l’entente. Le comité sous la responsabilité de l’A.P.E.S. est composé de cinq (5) membres dont un membre est nommé par le Ministre à titre d’observateur. Le mandat du comité est le suivant :
À compter de la date de signature de l’entente, le ministre verse à l’A.P.E.S. une somme annuelle maximale de 100 000 $ susceptible d’être utilisée par le comité pour la réalisation de son mandat, et ce, après en avoir fait une analyse de la pertinence des plans de formation et de développement proposés pour la prochaine année. CommentairesIl s’agit du comité paritaire qui était déjà prévu à la dernière Entente mais dont la composition et les modalités de fonctionnement ont été modifiées pour donner plus d’autonomie à l‘A.P.E.S. dans la gestion des projets. |
Article 20 – Sécurité d’emploi
Article 20.03 |
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Textes modifiés de l’EntenteFermeture totale ou partielle du département ou du service de pharmacie et de son intégration totale ou partielle dans un (ou plusieurs) établissement(s) Dans un tel cas, les pharmaciens du département ou du service de pharmacie concerné se voient offrir d’être transférés dans l’autre (ou les autres) établissement(s). Dans l’éventualité où le nombre de postes à combler est inférieur au nombre de pharmaciens désirant être transférés : 1) les postes seront prioritairement comblés par les pharmaciens ayant le plus d’ancienneté et qui rencontrent les exigences normales des postes disponibles; 2) par les pharmaciens ayant le plus d’ancienneté. CommentairesLa fermeture totale ou partielle d’un département a fait l’objet de discussions au cours des dernières années. La clause comportant des ambiguïtés, elle devait être modifiée. Il a été convenu que le principe guidant le transfert dans un autre établissement serait d’abord le volontariat. La compétence et l’ancienneté interviennent lorsqu’il y a plus de candidatures que de postes disponibles. |
Article 27 – Congés sans solde
Article 27.08 |
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Textes modifiés de l’EntenteCongé sans solde pour raisons personnelles 1- Conditions d’obtention Après un (1) an de service dans l’établissement, au 30 avril, le pharmacien a droit, à chaque année, après entente avec l’établissement, lequel ne peut refuser sans motif valable, quant aux dates, à un congé sans solde d’une durée maximum de quatre (4) semaines. Le pharmacien détenteur de poste comptant au moins cinq (5) ans de service obtient après entente avec l’établissement, lequel ne peut refuser sans motif valable, une fois par période d’au moins cinq (5) ans, une prolongation du congé sans solde prévu au premier alinéa. La durée totale de ce congé prolongé ne peut excéder cinquante-deux (52) semaines. Pour obtenir ce congé extensionné, le pharmacien doit en faire la demande par écrit à l'établissement au moins soixante (60) jours à l'avance en y précisant la durée de ce congé. CommentairesCet ajout vient préciser que l’employeur ne peut refuser un tel congé sans motif valable. La question du motif valable est parfois difficile à cerner. Normalement, elle s’apprécie en rapport avec les besoins du département en termes d’effectifs nécessaires pour assurer les services. Il ne peut s’agir d’un prétexte ou d’un motif discriminatoire ou arbitraire. On pourrait refuser une demande de congé si cette demande, compte tenu du nombre de personnes déjà en congé pour la même période, fait en sorte que les services ne peuvent être fournis. Ce refus ne pourrait être acceptable si on invoque qu’une petite partie de la période visée crée un problème de ressources. Il suffirait alors de déplacer la période visée ou d’utiliser les services d’un pharmacien occasionnel. |
Article 28 – Frais de voyage, d’assignation et d’usage de voitures personnelles
Article 28 |
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Textes modifiés de l’EntenteLes frais de voyage, d’assignation et d’usage de voitures personnelles sont réglementés par la directive concernant les frais de voyage, directive numéro 5 74 refondue par le C.T. 201786 du 7 décembre 2004 et ses modifications subséquentes. CommentairesCet article est identique à celui de la dernière Entente à l’exception du numéro de la directive qui a été changé pour tenir compte des modifications survenues depuis la précédente. Les montants prévus par le décret ne peuvent être réduits par l’établissement. Toutefois, il est possible qu’une entente vienne préciser les frais remboursables en autant que cette entente ne réduise pas ce qui est prévu et qu’elle soit soumise à l’A.P.E.S. pour approbation ou négociation. |
Article 29 – Partage temporaire de poste et congé partiel sans solde
Article 29.01 |
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Textes modifiés de l’EntenteSur demande écrite faite au moins quatre (4) semaines à l’avance au chef du département ou du service de pharmacie, ou le cas échéant, au directeur général ou son représentant, lequel ne peut refuser sauf dans le cas où un ou l’autre des pharmaciens ne peut effectuer les tâches de l’autre poste, un pharmacien titulaire de poste dont le régime d’emploi est temps complet peut obtenir le partage de son poste avec un pharmacien titulaire d’un poste dont le régime d’emploi est temps partiel. Ce partage peut être effectué pour une période minimale de quatre (4) semaines et ne peut excéder cinquante-deux (52) semaines. |
Article 29.06 |
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Textes modifiés de l’EntenteLe pharmacien dont le régime d'emploi est temps partiel et qui, au cours de la période visée, travaille une journée de plus conserve le régime d'emploi de temps partiel et bénéficie des conditions de travail qui lui sont applicables et ce, même si cela a pour effet de porter son nombre d'heures à trente-six et quart (36 1/4) heures par semaine. Toutefois, lorsque le partage temporaire de poste s'effectue pour plus de six (6) mois, le pharmacien travaillant à temps complet peut prendre le régime d'emploi du temps complet. À la fin de la période de partage, chacun des participants reprend son régime d’emploi initial. Le partage de poste ne peut être octroyé s'il a pour effet de porter le nombre d'heures du pharmacien dont le régime d'emploi est temps partiel, a plus de trente-six et quart (> 36 1/4) heures par semaine. |
Article 29.12 |
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Textes modifiés de l’EntenteAprès entente avec l’établissement, lequel ne peut refuser sans motif valable, un pharmacien à temps complet qui a un (1) an de service au 30 avril peut obtenir un congé partiel sans solde d’une durée minimum de deux (2) mois et d’une durée maximum de cinquante-deux (52) semaines. Lors de sa demande, le pharmacien précise la durée du congé. Ce congé partiel sans solde ne peut être supérieur à trois (3) jours par semaine. Le congé partiel sans solde prévu à l’alinéa précédent ne peut être renouvelé qu’une seule fois durant la période d’application de la présente entente. Pour obtenir un tel congé, le pharmacien doit en faire la demande par écrit au moins trente (30) jours avant la date prévue pour son départ en y précisant la durée du congé demandé. Une fois le congé accordé, sa durée et ses modalités ne peuvent être modifiées sans le consentement de l’établissement et du pharmacien concerné. Toutefois, si au cours de la période prévue pour le congé partiel sans solde, le pharmacien obtient un nouveau poste, son congé partiel sans solde cesse au moment de son entrée en fonction dans le nouveau poste. Le pharmacien à temps complet qui se prévaut des dispositions du présent paragraphe est considéré comme un pharmacien à temps partiel et est régi, pendant la durée de son congé partiel sans solde, par les règles qui s’appliquent au pharmacien à temps partiel. Cependant, il accumule son ancienneté, bénéficie du régime de base d’assurance vie et contribue au régime de retraite comme s’il était un pharmacien à temps complet, le tout demeurant sujet aux stipulations de la Loi sur le RREGOP. CommentairesCe congé sans solde est indépendant des autres congés prévus à l’Entente. Il peut être demandé au retour d’un autre type de congé. |
Lettre d’entente no 1 – Attribution de primes de recrutement et de maintien en emploi et de forfaits d’installation
Lettre d’entente no 1 |
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Texte de la lettre d’ententeAfin de favoriser le recrutement des pharmaciens dans les établissements de santé, où sont identifiées des pénuries et pour assurer leur fidélisation, des primes de recrutement et de maintien en emploi pouvant aller jusqu’à 35 % du salaire seront introduites. De plus, le ministère de la Santé et des Services sociaux mettra en place des forfaits d’installation pouvant aller jusqu’à 25 000 $, admissible au pharmacien suite à un engagement écrit à exercer sa profession à temps plein dans l’établissement pour une période continue minimale de deux ans. Les modalités d’application de ces mesures seront définies par le ministre de la Santé et des Services sociaux. Le ministre s’engage à consulter les représentants de l’A.P.E.S. sur ces modalités dans le cadre d’un comité consultatif. Ce comité consultatif est composé de deux représentants nommés par chacune des parties dans le but d’effectuer un suivi de l’attribution de primes de recrutement et de maintien en emploi et de forfaits d’installation ainsi que des mesures de dépannage, le cas échéant. Le comité a aussi pour tâche d’effectuer l’évaluation de ces mesures. Une somme de 14,8 M $ est disponible à cette fin pour la durée de l’entente. La présente lettre d’entente et les mesures afférentes prennent fin le 30 mars 2010. CommentairesAu début des négociations, l’A.P.E.S. avait soumis plusieurs demandes afin de pallier à la pénurie de pharmaciens dans certains établissements. Ces établissements se trouvaient alors surtout en région. Lors du dépôt final et entériné par l’A.P.E.S. dans le cadre de la loi spéciale, nous avons introduit un comité pour nous assurer de faire les représentations quant aux établissements qui pourraient bénéficier des mesures. Au départ, le MSSS a établi une liste qui visait essentiellement les régions sur la base de ce qui existe pour les médecins. Nous avons, depuis, fait ajouter d’autres établissements qui souffraient d’une pénurie grave et qui ne sont pas en régions éloignées. Il y a lieu pour les départements d’informer l’A.P.E.S. sur leur situation afin de permettre de faire les représentations appropriées auprès du MSSS. Le MSSS a publié à l’intention des établissements une circulaire (2006-018) accessible sur son site. Cette directive fait état de modalités d’application pour la mise en œuvre de la lettre d’entente. Cette directive prévoit notamment que la prime ne serait pas admissible aux autres prestations ou bénéfices. Cependant, cette politique n’a pas fait l’objet de discussions avec l’A.P.E.S. Les parties avaient convenu que l’A.P.E.S. devait être consultée sur ces modalités, ce qui n’a pas encore été fait. Dans les cas où on voudrait appliquer ces modalités concernant l’admissibilité de la prime aux calculs des diverses prestations et bénéfices, incluant les bénéfices marginaux des temps partiels prévus à l’article 32 de l’Entente, veuillez communiquer avec la permanence de l’A.P.E.S. |
Lettre d’entente no 2 – Nouvelles mesures pour l’amélioration de l’offre de travail et pour la rétention du personnel admissible à la retraite
Lettre d’entente no 2 |
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Texte de la lettre d’ententePour les professions en pénurie de main-d’œuvre, de nouvelles mesures pour l’amélioration de l’offre de travail et pour la rétention du personnel admissible à la retraite sont accordées :
Ce bénéfice s’applique, pour les pharmaciens à temps partiel, au prorata des heures travaillées. Ces mesures décrites au paragraphe B) prennent fin le 30 mars 2010. CommentairesUniquement les professions en pénurie ont accès à ces mesures. La profession de pharmacien est évidemment visée. La première mesure, applicable à tous les pharmaciens, fait en sorte que le temps travaillé qui est normalement payé au taux régulier (sauf au delà de 40 h/sem.) sera payé au taux et demi à Noël et au Jour de l’An. La deuxième mesure vise les pharmaciens de 55 ans et plus qui sont admissibles à la retraite (c.-à-d. la retraite anticipée au sens du RREGOP) comme mesure de rétention. Le texte qui est ambigu a été clarifié pour d’autres groupes et celui que nous appliquons dit : La personne salariée visée a droit au nombre de jours de congés payés suivants :
Nous n’avons pas convenu de modalités particulières d’application. Le droit au congé (il ne s’agit pas ici de vacances ou congés annuels) est acquis et ne dépend que des conditions énoncées dans le texte. Si on veut vous appliquer d’autres conditions pour la prise du congé, nous vous invitons à communiquer avec la permanence de l’A.P.E.S. |
Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP)
Extraits de la Loi sur le RREGOPCHAPITRE VII RETOUR AU TRAVAIL D'UN PENSIONNÉ Employé visé par le présent régime. 116. Un pensionné qui a occupé, avant le 1er janvier 1983, une fonction visée par le présent régime, le régime de retraite des fonctionnaires ou le régime de retraite des enseignants, sauf s'il a reçu ou a droit uniquement au remboursement de ses cotisations pour la période antérieure à cette date et qui occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime ou occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d'encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels avant 65 ans, devient, malgré le premier alinéa de l'article 3, un employé visé par le présent régime. Sa pension cesse d'être versée pour une période correspondante au service qui lui est crédité pendant qu'il occupe de nouveau une fonction visée par le régime ou occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d'encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et elle est, au moment où il cesse d'occuper cette fonction ou, au plus tard, au moment où il atteint 65 ans, recalculée conformément à l'article 119 et les articles 121 et 122 s'appliquent. Choix de participer au régime. Toutefois, le pensionné peut choisir de ne pas participer de nouveau au présent régime et peut continuer de recevoir, jusqu'à 65 ans, sa pension et recevoir son traitement, auquel cas le deuxième alinéa de l'article 118 s'applique. Lorsqu'il atteint 65 ans, il peut également choisir de ne pas participer de nouveau au présent régime comme le prévoit l'article 118 et les articles 117, 120 et 122 s'appliquent. (…) Choix de participer au régime. 118. Le pensionné devient, malgré le premier alinéa de l'article 3, un employé visé par le présent régime, sauf s'il choisit de ne pas y participer ou de ne pas y participer de nouveau. Date d'application. Ce choix s'applique à compter de la date où la Commission reçoit un avis écrit à cet effet. Cependant, le choix d'un employé qui n'a pas fait créditer ou compter des années et parties d'année de service au régime à compter du premier jour où il a occupé sa dernière fonction visée, s'applique à compter de ce jour, ou à compter de la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance s'il est un pensionné en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires et si ce premier jour est antérieur à cette date. CommentairesLors des négociations dans le secteur public, le gouvernement a annoncé que la Loi sur le RREGOP serait amendée pour prévoir qu’une personne retraitée puisse revenir au travail sans subir de réduction de ses prestations de retraite malgré qu’elle ait un revenu provenant d’un emploi normalement assujetti au RREGOP. Cependant, ces modifications n’ont pas encore été adoptées. Après vérification auprès du Secrétariat du Conseil du trésor, il appert que les discussions ont commencé au comité de retraite du RREGOP. Ces modifications nécessiteront des amendements à la Loi sur le RREGOP. Il serait surprenant que ces amendements puissent entrer en vigueur avant le 1er janvier 2007. Toutefois, les personnes qui ont pris leur retraite et qui ont du service crédité avant le 1er janvier 1983 peuvent opter pour ne pas participer au RREGOP lorsqu’ils reviennent travailler comme pharmaciens. Dans ce cas, la nouvelle période ne comptera pas pour améliorer leurs prestations mais elles pourront recevoir leur salaire tout en conservant leurs prestations de retraite. |