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Nouveautés de l'entente A.P.E.S.–MSSS 2012-2015
Après plus de 2 années de négociations, vos nouvelles conditions de travail sont entrées en vigueur le 23 septembre dernier. L’entente intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et l’Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec pour les années 2012 à 2015 (entente A.P.E.S.-MSSS 2012-2015) modifie certaines conditions de travail existantes dans l’entente 2006-2010 et apporte quelques nouveautés. À moins d’indication à l’effet contraire, ces conditions sont en vigueur jusqu’au 30 mars 2015. Précisons de plus que les conditions de travail prévues à l’entente sont applicables, à moins d’une disposition particulière, aux pharmaciens et aux chefs de département de pharmacie.
Nous avons résumé, pour votre bénéfice, les modifications et ajouts principaux (surlignés en gris) sous la forme d’un tableau sur lequel apparaissent également nos commentaires. Le tableau qui suit ne répondra assurément pas à l’ensemble de vos questions mais il constituera un excellent point de départ à des conversations plus soutenues. Nous vous invitons à contacter Me Annie S. Roy pour connaître tous les détails de votre nouvelle entente.
- Article 1 – Définitions
- Article 8 – Régime de congé à traitement différé
- Article 11 – Temps supplémentaire (anciennement nommé Surtemps)
- Article 15 – Congés sociaux
- Article 16 – Droits parentaux
- Article 21 – Régimes d’assurance vie, maladie et salaire
- Article 23 – Rémunération
- Article 27 – Congés sans solde
- Lettre d’entente No 1 – Relative à l’attribution de primes de recrutement et de maintien en emploi et de forfaits d’installation
- Lettre d’entente No 3 – Relative à la possibilité de monnayer des jours de congé annuel
- Lettre d’entente No 4 – Comité paritaire relatif à l’augmentation et à la consolidation de l’offre de services en pharmacie dans les établissements de santé
- Lettre d’entente No 5 – Comité paritaire relatif à l’analyse de la classification des pharmaciens-chefs
- Lettre d’entente No 6 – Relative à la création de la prime d’attraction et de rétention
- Lettre d’entente No 8 – Relative à la prime d’encadrement des résidents de 2e cycle universitaire en pharmacie
- Lettre d’entente No 9 – Relative à la mise en place d’un horaire majoré de 40 heures par semaine
- Lettre d’entente No 10 – Relative à la prime incitative
- Lettre d’entente No 12 – Relative à la création d’un comité sur les mesures d’attraction et de rétention en régions nordiques
- Annexe 2 – Horaires atypiques
Article 1 – Définitions
Article | Textes modifiés de l’Entente | Commentaires |
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1.08 | Pharmacien Tout pharmacien ou toute pharmacienne inscrit (e) à ce titre au tableau de l’Ordre des pharmaciens du Québec et qui exerce sa profession dans un établissement. Tout pharmacien qui bénéficie d’un congé prévu à l’entente et qui, temporairement, n’est plus inscrit au tableau de l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) est considéré comme pharmacien aux fins de l’application de l’entente. | L’élargissement de la définition de « pharmacien » permet, par exemple, à une pharmacienne ou à un pharmacien en congé parental en vue de bénéficier des divers avantages de l’Entente durant son congé, même si, temporairement, il n’est plus inscrit au tableau de l’Ordre des pharmaciens du Québec. |
Article 8 – Régime de congé à traitement différé
Article | Textes modifiés de l’Entente | Commentaires |
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8.04 | Conditions d’obtention Le pharmacien peut participer au régime à traitement différé après entente avec l’établissement, lequel ne peut refuser si les modalités prévues au sous-paragraphe c) tiennent compte de la dispensation adéquate des services pharmaceutiques. Le pharmacien doit satisfaire aux conditions suivantes :
L’établissement doit répondre par écrit à la demande du pharmacien dans un délai raisonnable. | L’employeur doit dorénavant donner une réponse écrite dans un délai raisonnable pour les diverses demandes de congés prévues à l’Entente. Ce même libellé s’applique aussi aux demandes de congé suivantes :
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Article 11 – Temps supplémentaire (anciennement nommé surtemps)
Article | Textes modifiés de l’Entente | Commentaires |
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11.02 | Le pharmacien engagé selon le régime du temps complet qui effectue du temps supplémentaire peut réclamer une rémunération ou obtenir un congé compensatoire. Il doit, s'il entend recevoir une rémunération, obtenir l'autorisation préalable de l'établissement. Le pharmacien engagé selon le régime du temps partiel qui effectue du temps supplémentaire en sus de la journée régulière peut réclamer une rémunération ou obtenir un congé compensatoire. Le temps supplémentaire effectué au-delà de trente-six heures vingt-cinq (36,25) pour une semaine de travail est rémunéré au taux simple du salaire horaire de base, incluant les primes de responsabilités. Cependant, le temps supplémentaire effectué après quarante (40) heures de travail pour une semaine de travail entraîne, selon le cas applicable :
| L’Entente 2012-2015 précise expressément que le temps supplémentaire effectué entre 36,25 et 40 heures de travail dans une semaine est payé à taux simple, incluant les primes de responsabilité. Elle intègre de plus le principe reconnu par la Loi sur les normes du travail qui prévoit que le temps supplémentaire effectué au-delà de 40 heures de travail dans une semaine est rémunéré ou compensé à temps et demi. |
Article 15 – Congés sociaux
Article | Textes modifiés de l’Entente | Commentaires |
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15.08 | Congés pour responsabilités familiales Le pharmacien peut, après en avoir avisé l’établissement le plus tôt possible, s’absenter du travail jusqu’à concurrence de dix (10) jours sans solde par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents. Les journées ainsi utilisées sont déduites de la banque annuelle de congés-maladie ou prises sans solde, au choix du pharmacien. Ce congé peut être fractionné en demi-journée si l’établissement y consent. | Il s’agit de l’intégration dans l’Entente des dispositions relatives au congé pour responsabilités familiales ou parentales de la Loi sur les normes du travail. Dans l’Entente 2006-2010, seul un congé restreint pour responsabilités parentales était prévu. |
15.09 | Un pharmacien peut s’absenter du travail en application des articles 79.8 à 79.15 de la Loi sur les normes du travail, en informant l’établissement des motifs de son absence le plus tôt possible et en fournissant la preuve justifiant son absence à la demande de l’employeur. Pendant ce congé sans solde, le pharmacien accumule son ancienneté et son expérience. Il continue de participer au régime d’assurance maladie de base en assumant sa quote-part des primes. Il peut également continuer de participer aux régimes optionnels d’assurance qui lui sont applicables en faisant la demande au début du congé et en assumant la totalité des primes. À l’expiration de ce congé sans solde, le pharmacien peut reprendre son poste ou, le cas échéant, un poste qu’il a obtenu à sa demande, conformément aux dispositions de l’entente. Dans l’éventualité où le poste aurait été aboli, le pharmacien a droit aux avantages dont il aurait bénéficié si elle ou il avait été au travail. De même, au retour du congé sans solde, le pharmacien ne détenant pas de poste, reprend l’assignation qu’il détenait au moment de son départ si cette assignation se poursuit après la fin de ce congé. Si l’assignation est terminée, le pharmacien a droit à toute autre assignation selon les dispositions de l’entente. | Il s’agit de l’intégration dans l’Entente des dispositions relatives au congé pour responsabilités familiales ou parentales de la Loi sur les normes du travail. Dans l’Entente 2006-2010, seul un congé restreint pour responsabilités parentales était prévu. |
Article 16 – Droits parentaux
Article | Textes modifiés de l’Entente | Commentaires |
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16.21A | Congé de paternité À l’occasion de la naissance de son enfant, le pharmacien a aussi droit à un congé de paternité d’une durée maximale de cinq (5) semaines qui, sous réserve des paragraphes 16.33 et 16.33A, doivent être consécutives. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la cinquante-deuxième (52e) semaine suivant la semaine de la naissance de l’enfant. Pour le pharmacien admissible au Régime québécois d’assurance parentale, ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations d’assurance parentale. La pharmacienne dont la conjointe accouche a également droit à ce congé si elle est désignée comme étant l’une des mères de l’enfant. | Le congé de paternité doit dorénavant être pris par le pharmacien, ou par la pharmacienne dont la conjointe a accouché, simultanément au congé de paternité prévu au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), ce qui n’était pas prévu dans l’entente 2006-2010. |
16.21B | Pendant le congé de paternité prévu au paragraphe 16.21A, le pharmacien reçoit une indemnité égale à la différence entre son salaire hebdomadaire de base et le montant des prestations qu’il reçoit ou recevrait, s’il en faisait la demande, en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou en vertu du Régime d’assurance-emploi. Les 2e, 3e et 4e alinéas du paragraphe 16.10 ou les 2e, 3e et 4e alinéas du sous-paragraphe b) du paragraphe 16.11, selon le cas, et le paragraphe 16.10A s’appliquent au présent paragraphe en faisant les adaptations nécessaires. | Le pharmacien, ou la pharmacienne dont la conjointe a accouché, bénéficie maintenant d’une indemnité compensatoire versée par l’établissement durant la période du congé de paternité d’un maximum de 5 semaines. L’indemnité correspond à la différence entre le salaire hebdomadaire de base du pharmacien et le montant des prestations du RQAP qu’il reçoit, ou aurait reçu s’il en avait fait la demande. |
16.21C | Le pharmacien non admissible aux prestations de paternité du Régime québécois d’assurance parentale ni aux prestations parentales du Régime d’assurance-emploi reçoit, pendant le congé de paternité prévu au paragraphe 16.21A une indemnité égale à son salaire hebdomadaire de base. | |
16.21D | Les sous-paragraphes a), b) et d) du paragraphe 16.12 s’appliquent au pharmacien qui bénéficie des indemnités prévues aux paragraphes 16.21B ou 16.21C en faisant les adaptations nécessaires. | |
16.22 | Congé pour adoption et congé en vue d'une adoption La pharmacienne ou le pharmacien a droit à un congé payé d’une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables à l’occasion de l’adoption d’un enfant autre que l’enfant de son conjoint. Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l’expiration des quinze (15) jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la maison. Un des cinq (5) jours peut être utilisé pour le baptême ou l’enregistrement. | Le congé pour adoption est modifié en permettant, dans un premier temps, au pharmacien de bénéficier de 5 jours ouvrables payés à l’occasion de l’adoption d’un enfant autre que celui de son conjoint. |
16.22A | La pharmacienne ou le pharmacienne qui adopte légalement un enfant autre que l’enfant de son conjoint ou de sa conjointe a droit à un congé pour adoption d’une durée maximale de cinq (5) semaines qui, sous réserve des paragraphes 16.33 et 16.33A, doivent être consécutives. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la cinquante-deuxième (52e) semaine suivant la semaine de l’arrivée de l’enfant à la maison. Pour la pharmacienne ou le pharmacien admissible au Régime québécois d’assurance parentale, ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement de ces prestations. Pour la pharmacienne ou le pharmacien non admissible au Régime québécois d’assurance parentale, le congé doit se situer après l’ordonnance de placement de l’enfant ou de son équivalent lors d’une adoption internationale conformément au régime d’adoption ou à un autre moment convenu avec l’établissement. | Dans le but d’harmoniser les dispositions sur les droits parentaux de notre entente avec celles présentes dans le réseau de la santé, le congé pour l’adoption d’un enfant autre que celui du conjoint est dorénavant de 5 semaines plutôt que de 10 semaines. Selon cette disposition, un pharmacien ou une pharmacienne qui adopte un enfant autre que celui de son conjoint a des droits équivalents à ceux du père qui bénéficie du congé de paternité. |
16.27 | Congés sans solde et congés partiel sans solde
La pharmacienne ou le pharmacien à temps complet qui ne se prévaut pas de ce congé sans solde a droit à un congé partiel sans solde établi sur une période maximale de deux (2) ans. La durée de ce congé ne peut excéder la 125e semaine suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant à la maison. […] | Le pharmacien qui prend un congé sans solde à la suite du congé de paternité ou du congé d’adoption doit avoir terminé ce congé sans solde au plus tard à la 125e semaine suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant à la maison, selon la situation visée. |
16.30 | Les avis et préavis Pour les congés de paternité et d’adoption :
La demande doit indiquer la date prévue de l’expiration dudit congé. La pharmacienne ou le pharmacien doit se présenter au travail à l’expiration de son congé de paternité prévu au paragraphe 16.21A ou de son congé pour adoption prévu au paragraphe 16.22A, à moins que celui-ci ne soit prolongé de la manière prévue par le paragraphe 16.31. La pharmacienne ou le pharmacien qui ne se conforme pas au sous alinéa précédent est réputé en congé sans solde pour une période n’excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, la pharmacienne ou le pharmacien qui ne s’est pas présenté au travail est présumé avoir démissionné. | L’avis écrit pour bénéficier du congé de paternité ou du congé d’adoption de 5 semaines doit dorénavant être transmis à l’employeur 3 semaines avant le début du congé, contrairement à 2 semaines dans l’entente 2006-2010. L’avis doit aussi indiquer la date de fin du congé, ce qui n’était pas exigé antérieurement. |
16.31 | Le congé sans solde visé au paragraphe 16.27 est accordé à la suite d’une demande écrite présentée au moins trois (3) semaines à l’avance. […] | La même règle est applicable pour le congé sans solde d’un maximum de 2 ans qui suit les congés de maternité, de paternité et d’adoption. |
Article 21 – Régimes d’assurance vie, maladie et salaire
Article | Textes modifiés de l’Entente | Commentaires |
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21.18 | Assurance salaire […]
| L’entente 2006-2010 permettait le retour progressif (période de réadaptation) uniquement à compter de la 8e semaine, ce qui obligeait un pharmacien à demeurer en invalidité totale pour cette durée avant de pouvoir bénéficier d’un retour progressif. Cette situation n’était pas indiquée pour tous les types d’invalidité et un retour au travail plus rapide peut, dans certains cas, améliorer l’état de santé de la personne visée. Le pharmacien en invalidité peut dorénavant être assigné temporairement à des fonctions autres que celles qu’il effectue dans le cours normal de ses fonctions, en autant que les tâches assignées soient des tâches liées à la profession de pharmacien. |
21.34 | Procédure de règlement d'un litige relatif à une invalidité | L’entente 2012-2015 prévoit la possibilité de contester, par le biais de l’arbitrage médical, une décision liée à une période d’invalidité, de réadaptation ou à une assignation temporaire. Étant donné l’ampleur de ce nouveau recours, l’arbitrage médical fera l’objet d’une chronique Entendons-nous dans une prochaine infolettre. |
Article 23 – Rémunération
Article | Textes modifiés de l’Entente | Commentaires | ||||||||||||||||||||
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23.05 | Échelles de salaire et majoration des taux et échelles de salaire | Les augmentations salariales accordées à l’ensemble des salariés du réseau de la santé pour les années 2010 à 2015 sont applicables rétroactivement, le cas échéant, aux pharmaciens et aux chefs du département de pharmacie. Les montants de rétroactivité dus pour les augmentations des 1er avril 2010, 2011 et 2012 sont payables dans les 60 jours de la signature de l’Entente (intervenue le 31 août 2012) pour les pharmaciens encore à l’emploi de l’établissement. Les pharmaciens ayant quitté un établissement entre le 1er avril 2010 et la date de paiement de la rétroactivité devront acheminer une demande écrite à leur(s) ancien(s) employeur pour obtenir le versement de la rétroactivité. | ||||||||||||||||||||
23.06 | Majoration des taux et échelles de salaire consentie à la date d’entrée en vigueur de l’entente collective à titre de mesure d’attraction et de rétention dans le Réseau de la Santé et des Services sociaux En plus des majorations prévues au paragraphe 23.05, les échelles de salaire seront majorées des pourcentages suivants à la (DEEV) de l’entente collective :
Les échelles de salaire applicables aux pharmaciens sont celles apparaissant aux annexes 3 à 8. | Ces majorations sont incluses dans le taux horaire et les échelles de salaire des pharmaciens et des chefs de département de pharmacie des annexes 3 à 8 de l’entente 2012-2015. | ||||||||||||||||||||
23.08 | Rémunération à Noël et au jour de l’An Le salaire du pharmacien qui travaille effectivement le jour de Noël ou le jour de l’An est le salaire prévu à son échelle de salaire, majoré de cinquante pour cent (50 %). |
Article 27 – Congés sans solde
Article | Textes modifiés de l’Entente | Commentaires |
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27.12 | Régime de retraite Durant un congé partiel sans solde de vingt pour cent (20 %) ou moins d’un poste à temps complet et d’un congé sans solde n’excédant pas trente (30) jours, le pharmacien maintient sa participation au régime de retraite et il se voit reconnaître le service et le traitement admissible correspondant au congé. Dans le cas d'un congé partiel sans solde de plus de vingt pour cent (20 %) d'un poste à temps complet et d'un congé sans solde de plus de trente (30) jours, le pharmacien ne contribue pas au régime de retraite, mais il ne peut retirer ses contributions avant son départ définitif. | Cette disposition intègre dans l’entente le principe prévu à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP). |
Lettre d’entente No 1 – Relative à l’attribution de primes de recrutement et de maintien en emploi et de forfaits d’installation
Texte de la lettre d'entente | Commentaires |
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Afin de favoriser le recrutement des pharmaciens dans les établissements de santé, où est identifiée une rareté de main-d’œuvre et pour assurer leur fidélisation, des primes de recrutement et de maintien en emploi pouvant aller jusqu’à 45 % du salaire seront introduites. De plus, le ministère de la Santé et des Services sociaux mettra en place des forfaits d’installation pouvant aller jusqu’à 35 000 $, admissible à la suite d’un engagement écrit du pharmacien à exercer sa profession à temps plein dans l’établissement pour une période continue minimale de deux ans ou à raison de quatre (4) jours par semaine pour une période continue minimale de deux ans et demi. Les modalités d’application de ces mesures seront définies par le ministre de la Santé et des Services sociaux après avoir reçu les recommandations du comité paritaire relatif à l’augmentation et à la consolidation de l’offre de services en pharmacie dans les établissements de santé. Une somme de 22,95 M $ est disponible à cette fin pour la durée de l’entente. La présente lettre d’entente et les mesures afférentes prennent fin le 30 mars 2015. | Le pourcentage maximal des primes de recrutement et de maintien en emploi, ainsi que le montant le plus élevé pouvant être accordé à titre de forfait d’installation, ont été augmentés dans l’entente 2012-2015. Le comité paritaire relatif à l’augmentation et à la consolidation de l’offre de services en pharmacie dans les établissements de santé aura entre autres pour mandat de faire des recommandations au MSSS sur les modalités et le suivi de ces primes et forfaits. Les pourcentages de prime et les forfaits accordés en vertu de l’entente 2006-2010 sont pour le moment maintenus (voir la circulaire 2012-025). En ce qui concerne l’engagement exigé en contrepartie de l’octroi d’un forfait d’installation, celui-ci peut dorénavant viser un poste à 4 jours par semaine. |
Lettre d’entente No 3 – Relative à la possibilité de monnayer des jours de congé annuel
Texte de la lettre d'entente | Commentaires |
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Le pharmacien peut, après entente avec l’établissement, monnayer jusqu’à deux semaines de congé annuel s’il accepte de travailler à temps complet durant ces mêmes semaines dans l’établissement où il détient un poste. Il bénéficiera d’une prime de dix pour cent (10%) de son salaire horaire de base pour chaque semaine de congé monnayé. Les heures travaillées durant ces semaines constituent du temps supplémentaire rémunéré au taux et demi du salaire horaire de base, incluant les primes de responsabilités. Le pharmacien à temps partiel qui se prévaut de cette possibilité peut offrir une disponibilité à temps complet ou selon son horaire habituel. Seules les journées de congé annuel payées pourront être utilisées à cette fin. Cette mesure prend fin le 30 mars 2015. | Cette possibilité n’est applicable qu’après entente avec l’établissement. Concrètement, un pharmacien détenteur de poste qui monnaye une période de vacances pour dépanner son propre établissement recevra la rémunération afférente à ses vacances. Il recevra, en plus, son salaire à taux et demi pour les heures travaillées durant cette période et bénéficiera d’une prime de 10% de son salaire horaire de base pour ces mêmes heures travaillées. |
Lettre d’entente No 4 – Comité paritaire relatif à l’augmentation et à la consolidation de l’offre de services en pharmacie dans les établissements de santé
Texte de la lettre d'entente | Commentaires |
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Considérant la rareté actuelle de main-d’œuvre en pharmacie d’établissement de santé; Considérant la volonté des parties d’augmenter et de consolider l’offre de services en pharmacie d’établissement de santé; Considérant la volonté des parties de limiter le recours au dépannage; Les parties conviennent de ce qui suit :
Mandat du comité Le comité a notamment pour mandat de :
Ces recommandations se font dans le cadre d’une démarche consensuelle visant à parvenir à un résultat commun de la part de l’ensemble des représentants du comité. À défaut d’y parvenir, les représentants adressent leurs recommandations respectives au MSSS. Les travaux du comité prennent fin le 30 mars 2015. Composition du comité Le comité est composé d’une part de trois (3) représentants du MSSS et d’autre part, de trois (3) représentants de l’APES, chaque partie pouvant s’adjoindre ponctuellement des personnes ressources. | La création de ce comité répond à la préoccupation de l’A.P.E.S. et du MSSS quant à la nécessité d’étudier la situation actuelle de pénurie et ses conséquences tout en formulant les recommandations qui s’imposent. |
Lettre d’entente No 5 – Comité paritaire relatif à l’analyse de la classification des pharmaciens-chefs
Texte de la lettre d'entente | Commentaires |
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Dans les six (6) mois de la date d’entrée en vigueur de l’entente collective, les parties conviennent de créer un comité paritaire dont le mandat est :
| Ce comité a pour but d’analyser la classification et la rémunération des postes de chefs de département de pharmacie qui est actuellement désuète. |
Lettre d’entente No 6 – Relative à la création de la prime d’attraction et de rétention
Texte de la lettre d'entente | Commentaires | ||||||||||||||||||||
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Article 1 Le pharmacien reçoit la prime d’attraction et de rétention suivante :
La prime d’attraction et de rétention s’applique sur le salaire horaire de base des titres d’emploi 1320 à 1324. Article 2 La prime d’attraction et de rétention sera ajustée, le cas échéant, conformément aux modalités prévues à la lettre d’entente n°7 relative à l’ajustement de la rémunération. Article 3 La prime d’attraction et de rétention demeure en vigueur pour la durée de l’entente collective. | Cette prime, que l’on pourrait aussi qualifier de prime de marché, est applicable, en fonction de l’échelon, à tous les pharmaciens et à tous les chefs de département sans condition et peu importe leur statut d’emploi. La prime s’applique sur le salaire horaire de base, soit le salaire de l’échelle salariale. |
Lettre d’entente No 8 – Relative à la prime d’encadrement des résidents de 2e cycle universitaire en pharmacie
Texte de la lettre d'entente | Commentaires |
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Article 1 Le pharmacien qui œuvre dans un établissement qui accueille durant une année complète et sans interruption des résidents de 2e cycle universitaire en pharmacie reçoit une prime de cinq pour cent (5 %) de son salaire horaire de base excluant tout autre montant forfaitaire ou prime, et ce, pour quatre-vingt pour cent (80 %) de ses heures travaillées par période de paie. Le pharmacien qui œuvre dans un établissement qui accueille de façon intermittente durant l'année des résidents de 2e cycle universitaire en pharmacie reçoit une prime de cinq pour cent (5 %) de son salaire horaire de base excluant tout autre montant forfaitaire ou prime pour quatre-vingt pour cent (80 %) des heures travaillées par période de paie, et ce, pour la période durant laquelle au moins un résident de 2e cycle est présent dans l’établissement. Les heures travaillées excluent toutes les absences rémunérées ou non, prévues à l’entente collective. Article 2 Une fois l’an ou au cours de l’année, s’il y a lieu, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) fait parvenir la liste des établissements visés par la présente lettre d’entente à l’APES. Article 3 Cette prime prend effet à la date de l’entrée en vigueur de l’entente et prend fin le 30 mars 2015. | La prime d’encadrement correspond à 5% du salaire horaire du pharmacien pour 80% de ses heures travaillées par période de paie. Il est à noter que toute absence, qu’elle soit rémunérée ou non, n’est pas considérée dans les heures travaillées. Cette prime est applicable sur une base annuelle pour tous les pharmaciens (incluant les chefs du département) qui travaillent dans des sites de formation à la maîtrise. Dans les établissements qui reçoivent des résidents en rotation, elle s’applique à tous les pharmaciens et chefs pour les moments où au moins un résident est présent dans l’établissement. |
Lettre d’entente No 9 – Relative à la mise en place d’un horaire majoré de 40 heures par semaine
Texte de la lettre d'entente | Commentaires |
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Considérant :
Conditions d'application Le pharmacien bénéficiant d’un horaire majoré doit :
La présente lettre d’entente prend fin le 30 mars 2015. | La semaine de travail de 40 heures, ou la journée de 8 heures, est maintenant intégrée à l’entente de travail. Cette mesure demeure volontaire pour le pharmacien ou le chef de département. Toutefois, elle est maintenant financée par le MSSS pour les établissements qui la mette en place. Deux conditions doivent être présentes pour que cette majoration puisse être accordée. Tout d’abord un engagement minimal de 12 mois doit être signé pour pouvoir bénéficier de cette majoration des heures de travail. L’engagement est automatiquement renouvelé, à moins d’avis contraire, 60 jours avant sa reconduction. Ensuite, les heures majorées doivent être effectivement travaillées. |
Lettre d’entente No 10 – Relative à la prime incitative
Texte de la lettre d'entente | Commentaires |
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Article 1 Le pharmacien qui travaille quatre-vingts (80) heures régulières par période de paie reçoit une prime de six pour cent (6 %) du salaire horaire de base, excluant tout autre montant forfaitaire ou prime, appliquée sur le temps réellement travaillé. Le pharmacien qui travaille un minimum de soixante-quatre (64) heures, mais moins de quatre-vingts (80) heures régulières par période de paie, reçoit une prime de deux et demi pourcent (2,5 %) du salaire horaire de base, excluant tout autre montant forfaitaire ou prime, appliquée sur le temps réellement travaillé, et ce, que le pharmacien ait effectué des journées de travail de 7,25 heures ou de 8 heures. Aux fins de la détermination du nombre d’heures travaillées, les absences autorisées et rémunérées prévues à l’entente collective sont considérées comme du temps travaillé. Article 2 La prime incitative prend effet à la date d’entrée en vigueur de l’entente collective et prendra fin le 30 mars 2015. | La prime incitative n’est plus en lien avec la journée de 8 heures comme c’était le cas auparavant avec les mesures administratives temporaires de la circulaire 2009-013. Une prime de 6% est accordée à un pharmacien qui effectue réellement 80 heures pour une période de paie. Une prime de 2,5% est accordée à un pharmacien qui effectue 64 heures et plus mais moins de 80 heures travaillées pour cette même période. Suivant les discussions intervenues dans le cadre des négociations, la prime est en lien avec le nombre d’heures réellement travaillées et pourra donc différer d’une période de paie à l’autre. Par exemple un pharmacien à temps partiel travaillant normalement 3 jours de 8 heures par semaine (ou 48 heures par période de paie) pourra bénéficier de la prime de 2,5% si, au cours d’une période de paie, il travaille 64 heures ou plus en raison de l’absence de certains collègues. De plus, le texte de la Lettre d’entente No 10 distingue les heures pour la détermination de la prime et celles sur lesquelles la prime s’applique. Pour déterminer si un pharmacien a droit à la prime, l’établissement doit tenir compte des heures de congés rémunérés (vacances, fériés, maladie, etc.). La prime toutefois n’est versée que sur les heures réellement travaillées. Par exemple, un pharmacien qui travaille à temps complet 40 heures par semaine et qui bénéficie d’un congé férié durant une période de paie, aura droit à la prime de 6% puisque les 8 heures de congé férié seront considérées pour la détermination de la prime. Par contre, la prime ne sera applicable que sur 72 heures pour cette période de paie puisque ce 8 heures de congé férié n’est pas du temps réellement travaillé. |
Lettre d’entente No 12 – Relative à la création d’un comité sur les mesures d’attraction et de rétention en régions nordiques
Texte de la lettre d'entente | Commentaires |
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Dans les soixante (60) jours de la date d’entrée en vigueur de l’entente collective, les parties forment un comité paritaire concernant les mesures d’attraction et de rétention pour les pharmaciens appelés à œuvrer dans les régions 10, 17 et 18. Mandat du comité Le comité a pour mandat de faire des recommandations conjointes ou non au MSSS sur des mesures d’attraction et de rétention. Composition du comité Le comité est composé, d’une part, d’un maximum de trois (3) représentants du MSSS et, d’autre part, d’un maximum de trois (3) représentants de l’APES. À compter de la date d’entrée en vigueur de l’entente collective, et ce, jusqu’au 30 mars 2015, le MSSS dispose d’un montant de 0,42 M$ par année financière pour la réalisation de ces mesures. | Ce comité a pour mandat de faire des recommandations au MSSS sur des mesures visant à attirer et à retenir les pharmaciens oeuvrant dans les régions 10, 17 et 18. |
Annexe 2 – Horaires atypiques
Texte de l'annexe | Commentaires |
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Un horaire atypique est un horaire comportant un nombre d’heures supérieur à la journée régulière de travail sans toutefois excéder douze (12) heures de travail. Le pharmacien visé par un horaire atypique ne peut, en aucun cas, se voir octroyer de bénéfices supérieurs à ceux accordés au pharmacien ayant un horaire régulier. Modalités d’application Les dispositions suivantes visent à adapter les dispositions de l’entente collective correspondantes : 1. Congés fériés Les jours de congés fériés sont convertis le 1er juillet de chaque année en heures selon la formule suivante : Dans le cas où le pharmacien devient visé par un horaire atypique après le 1er juillet, le nombre d’heures obtenu en application de la formule ci-haut est réduit du nombre d’heures équivalent aux jours de congés fériés déjà pris depuis cette date. Dans le cas d’une absence pendant laquelle les congés fériés ne s’accumulent pas, le nombre d’heures déterminé selon la formule est réduit du nombre d’heures équivalent à une (1) journée régulière de travail multiplié par le nombre de congés fériés survenu durant cette absence. Lorsque le congé férié est pris, le pharmacien est rémunéré en fonction du nombre d’heures prévu à la journée de travail de l’horaire atypique et le nombre d’heures déterminé selon la formule est réduit du nombre d’heures ainsi rémunéré. Pour le pharmacien à temps complet, l’employeur retient un nombre d’heures suffisant pour la rémunération du congé férié de la Fête nationale. 2. Autres congés Les jours de congés énumérés ci-après sont convertis en heures selon la formule suivante : Les congés visés sont :
Lorsque le congé est pris, le pharmacien est rémunéré en fonction du nombre d’heures prévu à la journée de travail de l’horaire atypique et le nombre d’heures déterminé selon la formule est réduit du nombre d’heures ainsi rémunérées. 3. Libérations professionnelles Lorsque le nombre d’heures de libération professionnelle excède le nombre d’heures de la semaine régulière de travail prévu pour un poste à temps complet divisé en cinq (5) jours, la banque de libérations professionnelles est réduite de l’équivalent en jours en appliquant la formule suivante : 4. Assurance salaire Le délai de carence équivaut au nombre d’heures prévu à la semaine régulière de travail. 5. Temps supplémentaire Aux fins de qualification au temps supplémentaire, la journée régulière de travail pour le pharmacien à temps complet ou à temps partiel et le pharmacien qui fait le remplacement est celle prévue au nouvel horaire. La semaine régulière de travail pour le pharmacien à temps complet ou le pharmacien qui en fait le remplacement pour la totalité est celle prévue au nouvel horaire. Pour le pharmacien qui fait du remplacement sur deux types d’horaire, un horaire régulier et un horaire atypique, la semaine régulière de travail est celle prévue au titre d’emploi de l’horaire régulier. 6. Accumulation de l’expérience pour le pharmacien à temps partiel Lorsque le nombre d’heures de travail est différent de celui prévu à son titre d’emploi pour une journée régulière de travail, l’expérience se calcule, pour la journée de l’horaire atypique, en fonction des heures travaillées par rapport au nombre d’heures de la journée régulière. Toutefois, le pharmacien ne peut cumuler plus d’une (1) année d’expérience par année civile. 7. Paiement des heures non utilisées Le pharmacien qui n’a pas utilisé toutes les heures de congé converties en application de la présente annexe reçoit, dans un délai d’un (1) mois de la fin de la période prévue à l’entente collective pour la prise du congé visé, le paiement des heures non utilisées qui ne permettent pas de prendre une (1) journée de congé complète chômée et payée. | Comme pour l’ensemble des salariés syndiqués du réseau de la santé, un pharmacien peut s’entendre avec son employeur pour travailler selon un horaire atypique, par exemple en faisant 4 journées de 10 heures par semaine. L’annexe 2 prévoit dans ce cas l’impact de cet horaire sur les avantages sociaux normalement accordés. |