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Rémunération lors d’un rappel au travail

Publié le 8 avril 2009 par Annie Roy, conseillère juridique

Prémisses de base

La Loi sur les normes du travail, ci-après nommée « LNT », s’applique aux salariés (article 2). L’article 1 de la LNT définit le salarié comme étant « une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire ».

Considérant que la définition donnée par la LNT est large, les tribunaux ont, à maintes reprises, précisé que la notion de salarié implique généralement trois éléments :

  • prestation de travail;
  • rémunération
  • lien de subordination.

Or, en ce qui concerne les pharmaciens d’établissements de santé, l’A.P.E.S. est d’avis qu’ils sont clairement des salariés au sens de la LNT et qu’en conséquence les dispositions de celle-ci, qui constituent le minimum requis en matière de conditions de travail, s’appliquent en complémentarité aux conditions de travail négociées.

La LNT prévoit, à son article 55, que « tout travail exécuté en plus des heures de la semaine normale de travail entraîne une majoration de 50 % du salaire horaire habituel que touche le salarié à l'exclusion des primes établies sur une base horaire ». Or, la semaine normale de travail est de quarante (40) heures en vertu de l’article 52 de cette même loi.

Dans l’éventualité d’un rappel au travail durant la période de garde, les heures effectuées à l’établissement doivent-elles être rémunérées à taux régulier ou à taux et demi?

L’article 12.08 de l’Entente prévoit qu’advenant un rappel au travail durant une période de garde, le pharmacien reçoit une rémunération minimale équivalente à trois (3) heures au taux horaire simple de son salaire annuel.

La LNT contient une disposition similaire qui se lit comme suit :

« 58. Un salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qui travaille moins de trois heures consécutives, a droit, hormis le cas de force majeure, à une indemnité égale à trois heures de son salaire horaire habituel sauf si l'application de l'article 55 lui assure un montant supérieur ».

L’interprétation à donner à l’article 58 de la LNT est, à notre avis, que le salarié qui fait l’objet d’un rappel au travail a droit à une indemnité de présence de trois (3) heures à taux simple à moins qu’il n’excède la semaine normale de travail. Dans ce cas, le salarié pourra à son choix être rémunéré trois (3) heures à taux simple ou être rémunéré à taux et demi pour les heures de travail réellement effectuées si cette situation est plus avantageuse pour lui, d’où la mention suivante à l’article 58 de la LNT : « sauf si l’application de l’article 55 lui assure un montant supérieur ».

Concrètement, pour les pharmaciens d’établissements de santé qui ont effectué quarante (40) heures de travail dans une semaine, l’établissement devra payer à taux et demi les heures réellement effectuées dans le cadre d’un rappel au travail si elles excèdent une durée de deux (2) heures pour ce rappel.

Dans le cas où le rappel demande une présence à l’établissement de moins de deux (2) heures, l’indemnité de trois (3) heures de l’article 12.08 de l’Entente devra être versée puisque plus avantageuse.

En effet, si nous considérons que deux heures de présence à taux et demi donne l’équivalent de trois heures rémunérées, ce n’est qu’au-delà de ce délai qu’il sera plus avantageux pour le pharmacien d’être rémunéré à taux et demi. Il serait plus avantageux pour le pharmacien d’être rémunéré à taux et demi par exemple s’il effectue 2 h 30 minutes dans le cadre d’un rappel au travail, car 2 h 30 à taux et demi donne l’équivalent de 3 h 45 payées, ce qui est plus avantageux que l’indemnité de trois heures de l’Entente.

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